Algerie Europe coopération durable

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Patrick le Berrigaud

mercredi 21 septembre 2011

Algerie orientation foncière et instruments d’urbanisme

Dans la foulée du débat actuel sur l’exploitation du patrimoine foncier et la dualité entre les périmètres urbanisables et les territoires ruraux, c’est le dispositif législatif régissant le capital foncier et les instruments d’urbanisme qui sont désormais en question.

De prime abord, il importe de préciser que toutes les décisions relatives au foncier, notamment lorsqu’il s’agit d’affectation de parcelles, sont inspirées de la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière et la loi 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisation. Or, durant ces deux dernières décennies, l’inefficacité desdites lois ne fait que se confirmer.  Intervenant dans un contexte marqué par l’entrée de l’Algérie dans l’ère de l’économie de marché, ces deux textes de lois marquent une rupture radicale avec les pratiques socialisantes prônées durant les décennies 1970 et 1980. L’arrêt de la révolution agraire et l’amendement de l’ordonnance de 1974 portant la création des réserves foncières communales sont les principales mesures concernant la question foncière mise en œuvre avec ces deux lois.
Sur la base des lois 90-25 et 90-29 sont définis aussi les critères de base des instruments d’urbanisme, le plan directeur de l’aménagement urbain (PDAU) et le Plan d’occupation des sols (POS). Aujourd’hui, experts fonciers et juristes sont unanimes à se demander pourquoi les pouvoirs publics tardent encore à actualiser la loi 90-25 eu égard aux insuffisances qui la caractérisent. A travers ces incohérences, la protection du patrimoine foncier et la prévention des détournements, de toutes sortes, sont loin d’être garanties.
Des lenteurs dans l’élaboration des PDAU
En 1999, la Cour des comptes ayant mené des enquêtes sur le détournement des terres agricoles de leur vocation initiale fait ressortir des dépassements caractérisés, mais plus d’une décennie plus tard, les pouvoirs publics continuent à se référer au même texte législatif pour procéder à la conversion des terres agricoles. En effet, dans son rapport annuel 1996/1997, publié le 28 février 1999, la Cour des comptes met en évidence «l’inefficacité des instruments et mécanismes de sauvegarde du patrimoine foncier». Il ressort ainsi du rapport en question : «Bien que la loi 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ait soumis toute implantation d’infrastructure ou construction sur les exploitations agricoles à autorisation expresse délivrée dans les formes et conditions définies par les dispositions législatives relatives à l’urbanisme et au droit de construire, les constructions illicites sur les terres agricoles, y compris sur celles à potentialités élevées, se sont développées et ne cessent de s’élargir.»
Après une longue description des circonstances dans lesquelles des centaines d’hectares de terres agricoles ont été détournés de leur vocation initiale durant les années 1990, notamment dans les wilayas de Annaba, Oran et Tipasa, le rapport de la haute instance judiciaire évoquera les insuffisances qui émaillent l’élaboration et la mise en œuvre des PDAU : «En instituant le PDAU et le POS par la loi 90-29, la préoccupation principale du législateur était d’assurer une utilisation rationnelle du sol, de garantir une meilleure préservation des terres agricoles et de maintenir l’équilibre entre les impératifs de l’urbanisme, de l’industrie et de l’agriculture. A cet égard, l’article 48 de cette loi n’autorise, sur les terres agricoles que les constructions nécessaires à la viabilité des exploitations et les constructions d’utilité publique», mais, en pratique, relève encore la Cour des comptes dans sont rapport, «ces instruments se sont souvent avérés inefficaces en raison des insuffisances constatées dans leur élaboration et leur application».
Ainsi, les enquêteurs de ladite institution relèvent que, «si, aux termes des décrets exécutifs 91-177 et 91-178 du 28 mai 1991, fixant les procédures d’élaboration et d’adoption des PDAU et POS, les services agricoles sont obligatoirement consultés au moment de l’élaboration de ces deux instruments, leurs avis ne revêtent pas un caractère contraignant dès lors que, purement consultatif, ils ne peuvent s’opposer aux éventuels transferts de terres agricoles vers l’urbanisation».
Les lenteurs dans l’élaboration et les retards dans l’approbation de ces instruments d’urbanisation ou leur absence dans certaines communes ont engendré une désorganisation dans l’aménagement et l’occupation des sols et favorisé toutes sortes de convoitises sur les terres agricoles. Telles sont donc les conséquences qu’entraîne une situation de vide juridique ou des décisions prises en s’appuyant sur une loi ayant démontré ses limites. Il est paradoxal, toutefois, de constater que la révision des instruments d’urbanisme (PDAU et POS) se fait actuellement à travers le territoire national dans les mêmes conditions qui prévalaient plus d’une décennie auparavant, d’où les incohérences actuelles constatées de plus en plus dans la gestion du portefeuille foncier.            
Mohamed Naili ELWTAN

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