I- Entreprises étrangères ayant une installation permanente en Algérie:
Définition :Par entreprise étrangère ayant une installation permanente en Algérie, il y’a lieu d’entendre les sociétés de capitaux ou les entreprises individuelles situées en Algérie dont l’installation présente une certaine permanence au moyen de laquelle s’exerce une activité génératrice de profits, jouissant d’une autonomie de fait ou de droit réalisant une opération avec contrepartie à caractère industriel ou commercial.
L’implantation de ces entreprises s’effectue ainsi soit par la création d’une filiale, soit par l’intermédiaire d’une succursale ou de tout autre établissement (chantier, bureau, local…...). A condition de réaliser des cycles commerciaux complet donnant normalement lieu à rémunération.
L’implantation de ces entreprises s’effectue ainsi soit par la création d’une filiale, soit par l’intermédiaire d’une succursale ou de tout autre établissement (chantier, bureau, local…...). A condition de réaliser des cycles commerciaux complet donnant normalement lieu à rémunération.
Les entreprises étrangères ayant une installation professionnelle permanente en Algérie sont soumises, au même titre que les entreprises algériennes, au régime du droit commun
II-Entreprises étrangères n’ayant pas d’installation permanente en Algérie :
Définition : Par entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie, il y a lieu d'entendre les sociétés de capitaux ou les entreprises individuelles qui exercent en Algérie à titre temporaire une activité dans le cadre de contrats conclus avec des opérateurs algériens.
Régime fiscal :
Le régime fiscal applicable aux entreprises étrangères qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente en Algérie varie suivant la nature de l’activité exercée : travaux immobiliers ou prestation de service.
1-Entreprises étrangères intervenant dans le cadre d’un marché de travaux immobiliers
Les entreprises étrangères qui réalisent des travaux immobiliers temporairement en Algérie relèvent du régime de droit commun. (IBS ou IRG, TAP, TVA, et taxe foncière)
Toutefois au titre de l’imposition à l’IBS ou l’IRG un régime d’acomptes, différent de celui des acomptes provisionnels du régime général, est réservé à ces entreprises. L’acompte est calculé au taux de 0.5% sur les paiements reçus et versé dans les 20 premiers jours du mois suivant.
Le paiement de l’acompte ouvre droit, en faveur de l’entreprise étrangère, à un crédit d’impôt qui s’impute sur l’imposition définitive de l’exercice considéré.
Lorsqu’il n’a pu être imputé totalement ou partiellement sur l’imposition définitive, le crédit d’impôt est reporté, pour son imputation, sur les impositions des exercices suivants. En cas de non-imputation le crédit d’impôt donne lieu à un remboursement.
L’impôt dû à raison des sommes qui n’ont pas encore été encaissées est exigible à la réception définitive. Il doit être versé immédiatement à la caisse du receveur.
2-Entreprises étrangères intervenant dans le cadre d’un marché de prestation de services (régime de la retenue à la source)
Les entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie et intervenant dans le cadre d’un marché de prestation de services sont soumises à une retenue à la source au titre de l’IBS ou de l’IRG.
- En matière d’IBS :
La retenue à la source est effectuée par le contractant sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé diminué :
- du montant de la vente d’équipements, lorsque dans un même contrat les prestations sont accompagnées ou précédées d’une vente d’équipements sous réserve qu’elle soit facturée distinctement ;
- des intérêts versés pour paiement à terme du prix de marché.
- En matière d’IRG :
- Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie ;
- Les sommes versées en rémunérations d’une activité déployées en ALGERIE dans l’exercice d’une profession non commerciale (art 22-1 du CID) ;
- Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou la concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication (art 22-2 du CID).
- les sommes versées sous forme de cachets ou droits d’auteurs aux artistes ayant leur domicile fiscal hors d’Algérie sont soumises à l’IRG au taux de 15 % libératoire d’impôt (article 34 LF 2010);
Remarque :
Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Algérie à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger, à l’exception des Etats avec lesquels l’Algérie à conclu des conventions fiscales, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un des Etats ou territoires situé hors d’Algérie
Modalités de calcul de la retenue :
La retenue à la source de l’IRG ou de l’IBS est calculée sur le montant brut du chiffre d’affaires encaissé qui peut être réduit selon le cas de 60% dans le cas des loyers perçus en vertu d’un contrat de crédit-bail international ou de 80% dans celui de contrats portant sur l’utilisation de logiciels informatiques.Deux cas de figures se présentent:
- Cas des factures reprenant le montant brut de chiffre d’affaires :
- Le montant brut,
- Le montant de l’abattement correspondant à la réduction de 60% ou de 80%,
- Le montant de l’impôt retenu,
- Le montant net payable.
- Cas des factures reprenant le montant net payable :
- 12.6315%, pour la réduction de 60%.
- 6.3157%, pour la réduction de 80%.
Modalités de paiement de la retenue :
Le montant de la retenue à la source IRG ou IBS dû doit être versé dans les 20 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel ont été effectués les paiements des sommes imposables (art 110, 157 du CID).Il est délivré aux intéressés un reçu extrait d’un carnet à souches fourni par l’administration fiscale (art 109 et 157 du CID).
Les établissements bancaires doivent, avant d’opérer tout transfert de fonds, s’assurer que les obligations fiscales, incombant à l’entreprise étrangère ont été toutes remplies.
A cet effet, l’entreprise est tenue de remettre à l’appui de la demande de transfert une attestation justifiant le versement de l’impôt. Cette attestation est délivrée par le receveur des impôts du lieu de réalisation des travaux.
Les sommes versées en monnaie étrangère doivent être converties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat au titre duquel sont dues les dites sommes.
Les établissements bancaires doivent s’assurer que les obligations fiscales incombant à l’entreprise étrangère ont été remplies avant d’effectuer tout transfert de fonds.
Les impôts, droits et taxes dus dans le cadre de l’exécution d’un contrat et légalement incombant au partenaire étranger, ne peuvent être pris en charge par les institutions, organismes publics et entreprises de droit algérien (cf. art 31 LFC 2009).
Option pour le régime du bénéfice réel :
LLes entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition du bénéfice réel. Dans ce cas, l'option est faite par courrier adressé à la direction des grandes entreprises ou à l’inspection dont elles relèvent dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de signature du contrat ou de l'avenant au contrat.
a) d'opérer, au moment du paiement des sommes imposables, une retenue à la source sur lesdites sommes, calculée par application du barème IRG- Salaires.
Il est à signaler que les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère sont soumis au même titre que les autres revenus salariaux au barème IRG mensuel. (Cf.art 6 de la loi de finances 2010).
b) de verser le montant de la retenue à la source à la caisse du receveur des impôts dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui ayant donné lieu versement des salaires.
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou marchandises.
Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services.
Sont exemptés de la taxe les biens d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance.
Option pour le régime du bénéfice réel :
LLes entreprises étrangères n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie peuvent opter pour le régime d'imposition du bénéfice réel. Dans ce cas, l'option est faite par courrier adressé à la direction des grandes entreprises ou à l’inspection dont elles relèvent dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de signature du contrat ou de l'avenant au contrat.
- En matière l’IRG/ salaires
a) d'opérer, au moment du paiement des sommes imposables, une retenue à la source sur lesdites sommes, calculée par application du barème IRG- Salaires.
Il est à signaler que les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère sont soumis au même titre que les autres revenus salariaux au barème IRG mensuel. (Cf.art 6 de la loi de finances 2010).
b) de verser le montant de la retenue à la source à la caisse du receveur des impôts dans les vingt (20) premiers jours du mois suivant celui ayant donné lieu versement des salaires.
- La taxe de domiciliation bancaire
La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou marchandises.
Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services.
Sont exemptés de la taxe les biens d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement.
La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance.
- Les obligations incombant aux entreprises étrangères
- De souscrire une déclaration d’existence dans un délai de 30 jours à compter de la date du début d’activité.
- D’adresser, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, ou à la DGE, dans le mois qui suit celui de leur installation en Algérie, une copie du contrat. Tout avenant ou modification principale du contrat doit être porté à la connaissance de l’inspection dans les 10 jours de son établissement; (Cf.art 161 du CIDTA).
- De tenir un livre coté et paraphé par le service (état des sommes versées à des tiers) ;
- De souscrire et de faire parvenir à l’inspecteur des impôts du lieu d’imposition, une déclaration au plus tard le 30 avril de chaque année pour les entreprises soumises à l’IBS et à l’IRG ; (Cf.art 162 du CIDTA). Dans le cas où cette datte limite correspond à un jour de congé légal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit.
- De désigner un représentant au niveau de la Direction des Grandes Entreprises ;
- Les Avantages fiscaux accordés
- Bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services acquis dans le cadre d'un marché conclu entre une entreprise étrangère n'ayant pas, aux termes de la législation fiscale en vigueur, et nonobstant les dispositions des conventions fiscales internationales, d'installation professionnelle permanente en Algérie et un cocontractant bénéficiant de l'exonération de la taxe.(42bis CTCA).
- L’assiette de la retenue à la source est réduite de 60% pour les sommes payées à titre de loyers en vertu d’un contrat de crédit bail international; à des personnes non établis en Algérie. (Cf.art.156 du CID).
- L’assiette est réduite de 80% sur le montant des redevances dans le cas de contrat d’utilisation de logiciel informatique. (Cf.art.156 du CID).
- Imposition des bénéfices transférés :
Les transferts de bénéfices ainsi opérés sont, désormais, soumis au même titre que les dividendes, à la retenue à la source de 15 % applicable en matière d’IBS. (Art 6 de la loi de finances pour 2009).
La déclaration de transfert de fonds
Les transferts, à quelque titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés.
Nature de transfert :
- Rapatriement de capitaux ;
- Remboursements ;
- Produits de cession, de désinvestissement ou de liquidation ;
- Redevances ;
- Intérêts ;
- Dividendes (revenus de capitaux) ;
- Autres (à préciser).
Date limite de dépôt de la déclaration : avant toute opération de transfert.
Imprimé à utiliser : formulaire de demande de transfert, fourni par la direction des grandes entreprises (DGE), ou téléchargeable sur le site de la DGE (www.dge.gov.dz).
Personnes devant souscrire la déclaration :
Les maîtres d’ouvrages ou la partie versante ou tout autre partie donnant ordre de virement ou de transfert des sommes en rémunération de contrats de travaux, ou de prestations déployés en Algérie ou de gains en capitaux.
Dossier à joindre :
- Formulaire de demande de transfert ;
- Procuration ou lettre de pouvoir des personnes désignées pour le dépôt et le retrait ;
- Copies des contrats et avenants ;
- Copie de factures domiciliées à la banque ou tout document en tenant lieu justifiant l’objet du transfert ;
- Copie de l’engagement de ne pas céder lorsque l’importation porte sur un achat d’équipement pour les propres besoins de l’entreprise ;
- Copie de l’ordre de transfert du maître de l’ouvrage ;
- Justificatif de paiement des impôts et taxes, des contrats objet des demandes de transferts (copie des G50) au titre de laquelle les paiements ont été opérés lorsque les contrats sont passibles du régime du droit commun au titre des retenues opérées accompagnées d’un bordereau avis, extrait d’un carnet à souche IBS fourni par l’administration fiscale, daté et signé par la partie versante, lorsque les contrats sont passibles de la retenue à la source) ;
- Copie des bilans dûment certifiés par les services fiscaux gestionnaires, copie des PV de l’AG, statuts, copie du registre de commerce, rapport du commissaire aux comptes justifiant les distributions des dividendes ;
- Extrait de rôle activité et au titre de la TAP des entreprises relevant du régime du droit commun ;
- Certificats de mise à jour C20 (ex 930) délivré par l’inspection de rattachement faisant ressortir la moralité fiscale et l’observation des obligations fiscales (pour les dossiers relevant des DIW hors DGE) ;
- Copie de la carte NIF ou NIS selon le cas (pour les dossiers relevant des DIW hors DGE).
Remarque :
Il est à signaler que, le caractère transférable ou non des sommes en question relève de la compétence exclusive de la banque d’Algérie et ne peut faire l’objet d’appréciation par les services fiscaux.
L’attestation de transfert est donc un élément constitutif du dossier de transfert et non un ordre de transfert. (Note n° 376 MF/ DGI/ DLRF/ 2010).
Imposition des bénéfices indirectement transférés hors d’Algérie : Il est à signaler que, le caractère transférable ou non des sommes en question relève de la compétence exclusive de la banque d’Algérie et ne peut faire l’objet d’appréciation par les services fiscaux.
L’attestation de transfert est donc un élément constitutif du dossier de transfert et non un ordre de transfert. (Note n° 376 MF/ DGI/ DLRF/ 2010).
Les bénéfices anormalement et indirectement transférés hors d’Algérie sont réintégrés dans les résultats soumis à l’impôt algérien. Le transfert de bénéfices visé est celui qui s’opère, dans les rapports internationaux, entre entités dépendantes. Ces règles s’appliquent également aux entreprises liées (dépendantes) exploitées en Algérie.
Les produits à intégrer à l’assiette imposable sont ceux indirectement transférés aux entreprises situées hors d’Algérie par le biais :
- de la majoration ou de la diminution des prix d’achat ou de vente ;
- du versement de redevances excessives ou sans contreparties ;
- de l’octroi de prêts sans intérêts ou à un taux réduit ;
- de la renonciation aux intérêts stipulés par les contrats de prêts ;
- de l’attribution d’un avantage hors de proportion avec le service obtenu ;
-ou de tous autres moyens.
L’administration fiscale peut demander, lors des vérifications de comptabilité, à ces entreprises de fournir des informations juridiques, économiques, fiscales, comptables et méthodologiques sur les modalités selon lesquelles a été défini le prix des transactions entre une entreprise et des entreprises situées dans des pays avec lesquels l’Algérie n’a pas encore conclu de convention fiscale.
Le défaut de réponse à cette demande entraîne la détermination des produits imposables par l’administration fiscale à partir d’éléments dont elle dispose et par comparaison avec les produits imposables des entreprises similaires exploitées normalement.
Cas des sociétés apparentées relevant de la DGE :
Les sociétés relevant de la DGE lorsqu’elles sont apparentées sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du code des procédures fiscales, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des société liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les sociétés relevant de la DGE lorsqu’elles sont apparentées sont tenues de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du code des procédures fiscales, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des société liées au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le défaut de production ou la production incomplète de cette documentation, dans un délai de trente (30) jours à partir de la notification par pli recommandé avec avis de réception, entraîne la réintégration des bénéfices transférés majorés d’une amende de 25% de ces bénéfices transférés.
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